Les « faucheurs d'OGM» et la Charte de l'Environnement sur le jugement du tribunal correctionnel d'Orléan
du 9 Décembre 2005

Il était reproché à quarante-quatre personnes d’avoir volontairement détérioré ou dégradé une parcelle de maïs génétiquement modifiée au préjudice de la société Monsanto. Par jugement en date du 9 décembre 2005 , le Tribunal correctionnel d’Orléans a prononcé la relaxe de l’ensemble des prévenus, alors que le Ministère Public avait requis des peines de trois mois de prison avec sursis à trois mois de prison ferme. La presse n’a pas manqué de donner une large publicité à cette décision , tandis que les « faucheurs volontaires » ont crié victoire .

La Cour de Cassation s’était prononcée sur des faits similaires. Dans un arrêt du 19 novembre 2002, non publié au Bulletin, la Chambre criminelle rejeta sèchement le pourvoi des « faucheurs volontaires » . Ceux-ci avaient fait valoir que leurs agissements étaient justifiés par le risque pour la santé et par la nécessité d’alerter sur ce point l’opinion publique. La Haute juridiction estima que les juges avaient justifié leur décision en retenant que les conditions de l’état de nécessité n’étaient point remplies en l’espèce. Les « faucheurs » avaient sollicité leur relaxe sur le fondement de l’état de nécessité, faits justificatifs prévus par l’article 122-7 du Code pénal , mais aussi sur celui de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, notamment dans son article 8 relatif au « droit au respect de la vie privée ». Notre espèce est pourtant sensiblement différente. D’abord, le jugement estime sans intérêt de se prononcer sur la reconnaissance d’un « droit à la vie » incluant un « droit à un environnement sain » par la Cour européenne des droits de l’homme. Ensuite, il ne s’agit plus tant de faire reconnaître la légalité d’une opposition violente , quoi qu’en disent les juges, à une activité licite que de faire reconnaître la légitimité d’une opposition violente à un « droit positif » non conforme au droit communautaire. Dans le cas soumis à la Cour de Cassation « le choix entre les intérêts en présence avait été prédéterminé par le législateur en faveur de l’intérêt sacrifié par les prévenus » . Dans le cas soumis au Tribunal, si l’on comprend bien le jugement, le législateur aurait prédéterminé un choix contraire, au moins pour partie, à la réglementation bruxelloise.

La présente affaire, complexe, mêlait entre autres droit pénal, droit communautaire et droit constitutionnel. Le jugement apparaît soigneusement motivé et construit. Nous nous en tiendrons à l’essentiel, savoir au fond de la prévention. Le Tribunal souligne incontinent qu’aucun prévenu ne contestait la matérialité des faits. Il est permis d’ajouter que non seulement les « faucheurs d’OGM » ne la contestaient pas, mais qu’ils la revendiquaient. Pourtant, le Tribunal va prononcer leur relaxe. Comment est-ce possible ? Très pédagogiquement, les juges entendent d’abord définir et donner les caractéristiques de l’« état de nécessité » . Disons en première approximation, avec le Vocabulaire juridique, que l’état de nécessité se définit comme la « situation d’une personne qui ne peut sauvegarder ses intérêts légitimes ou ceux d’autrui qu’en commettant un acte délictueux ». L’un des exemples souvent donnés est celui de l’automobiliste qui, pour éviter de blesser ou de tuer un piéton imprudent, choisit d’emboutir un véhicule en stationnement ou de défoncer la devanture d’un magasin. Ici, le Tribunal cite l’arrêt fondateur de la Cour de Colmar du 6 décembre 1957. La doctrine a relevé, ajoute-t-il, que celui qui agit en état de nécessité commet un acte « socialement utile ». Cette notion d’« utilité sociale » avait déjà été employée par la jurisprudence . Elle est vague, au surplus dangereuse si elle est interprétée largement. Cela explique la raison pourquoi la jurisprudence et la doctrine ont pendant très longtemps rejeté la notion d’état de nécessité, considérée suivant les cas comme contraire à la loi, au Droit ou encore à la morale.

Le plan suivi par le Tribunal est limpide. Celui-ci va successivement examiner les trois conditions du fait justificatif dont la preuve incombe aux prévenus et qui se trouvent posées par le Code pénal et rappelées par la circulaire du 14 mai 1993 : l’existence d’un danger actuel ou imminent, menaçant la personne, autrui ou un bien ; le caractère nécessaire de l’acte accompli pour la sauvegarde de la personne ou du bien ; enfin, la proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace. Les trois conditions étant en l’espèce cumulativement remplies, la conclusion ne saurait faire de doute. Les prévenus rapportent la preuve qu’à la date de la commission des faits, ils ont commis l’infraction de dégradation volontaire du bien autrui pour répondre à l’état de nécessité résultant du danger actuel de diffusion incontrôlée de gènes provenant des organismes génétiquement modifiés, dont la dissémination avait été autorisée contrairement au « droit constitutionnel à un environnement sain » et alors même que le droit interne visé au soutien des autorisations accordées n’était pas conforme aux directives communautaires. Il convient en conséquence d’analyser successivement chacune de ces conditions en insistant sur les rapports entre droit constitutionnel et droit pénal, plus précisément sur l’influence de la Charte de l’environnement de 2004 pour la résolution du litige.

I – SUR LE DANGER ACTUEL OU IMMINENT

Ce qui est particulièrement intéressant dans cette décision, c’est le fait que, pour la première fois semble t-il, un tribunal correctionnel se fonde sur la Charte de l’environnement pour rendre sa sentence. Les « faucheurs volontaires » l’ont d’ailleurs clamé : « Le 9 décembre 2005 est une date historique : c’est l’acte de naissance politique de la Charte de l’environnement. (…) En vertu de la Charte de l’environnement inscrite dans la Constitution, un droit constitutionnel à neutraliser les OGM en plein champs vient d’être affirmé par la justice française » .

En l’espèce, les prévenus invoquaient l’état de nécessité pour légitimer une atteinte à la propriété de la Société Monsanto. Ils excipaient des droits et devoirs à valeur constitutionnelle définis dans la Charte de l’environnement, et plus précisément des troisième, sixième et septième considérants de son préambule qui dispose : « que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains », « que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation », « qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». Si l’on comprend bien, les prévenus se voient justifier à violer la propriété d’une personne au nom d’un « intérêt » supérieur. Cette présentation semble pourtant caricaturale puisque les juges n’hésitent pas, avec subtilité, à se fonder, fût-ce en apparence, sur la défense du droit de propriété pour justifier la violation de propriété. En effet, ils avancent que le transfert de gènes modifiés, dans le cadre d’essais de plein champ, constitue une source d’atteinte à la propriété des exploitants agricoles ne recourant pas aux semences génétiquement modifiées ainsi qu’une atteinte au maintien du libre choix, tant pour les producteurs que pour les consommateurs, de différentes filières d’exploitation agricole. Défense apparente du droit de propriété car la propriété effective d’une société se trouve en l’état violée au nom de la propriété virtuelle d’autrui - il ne s’agissait pas en effet de la propriété des « faucheurs volontaires »-.

Une question se pose aussitôt : l’état de nécessité peut-il être invoqué pour la défense d’« intérêts collectifs » ? Le Tribunal répond que l’article 122-7 du Code pénal n’introduit pas de distinction entre « intérêts collectifs » et intérêts individuels : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien (…) ». « Autrui » précise le jugement peut être « une collectivité d’individus et, à la limite, l’ensemble de la collectivité nationale ». Cette interprétation est, sinon contestable, du moins inquiétante. Interprétation contestable en regard de la jurisprudence antérieure au Code pénal : l’état de nécessité pouvait être invoqué pour la sauvegarde de soi-même ou pour celle d’autrui ; dans ce dernier cas, elle devait concerner une « personne déterminée » . Il est vrai que le Tribunal était autorisé à s’appuyer sur quelques auteurs selon lesquels une infraction pourrait être nécessaire pour sauver des personnes non identifiées. Interprétation inquiétante en tout état de cause car minée par le holisme : comment peut-on justifier une atteinte au droit de propriété d’une personne évidemment spécifiée au nom d’un droit de propriété de tout le monde i.e., de personne ?

Le Tribunal avance que les conséquences de l’introduction et de la diffusion de gènes modifiés dans l’espace rural sont, en l’état, largement inconnues et non maîtrisées, dans le moyen et le long terme, alors que cette diffusion est elle-même irréversible et que ses conséquences dans la chaîne alimentaire sont indéterminées, enfin que ce danger et ses conséquences sont en l’état non assurables. Appartient-il à une juridiction de porter une appréciation sur l’état de la science et surtout à en tirer des conséquences juridiques préjudiciables aux droits et libertés ? Le Tribunal répond à l’objection. Il est vrai qu’il n’a pas à juger de manière générale de la pertinence de l’utilisation des OGM au plan scientifique, mais il lui appartient de juger de l’existence d’un danger actuel ou imminent résultant des OGM au plan juridique. Le Tribunal précise, en se référant implicitement à la jurisprudence, que le danger doit être actuel ou imminent et « non simplement hypothétique ou futur ». Il en conclut que la diffusion des gènes modifiés présente, au sens juridique, les caractéristiques d’un danger « actuel et certain » -il n’utilise pas ici les termes mêmes du Code pénal- tant à l’égard des consommateurs que des exploitants agricoles. Il considère ainsi, de manière implicite, que les conditions habituelles posées par la jurisprudence sont remplies. En effet, d’abord, un danger « actuel » en vertu du texte de l’article 122-7 signifie un danger réel, et pas simplement éventuel, et un danger présent. Il appartient au prévenu de démontrer la réalité du péril qu’il a voulu écarter et pas simplement sa vraisemblance. Ensuite, un danger « imminent » signifie un danger dont il est « certain » qu’il va se manifester. Certes, il peut n’être qu’imminent, mais il va survenir de manière inévitable dans un très bref délai. La Cour de Cassation a confirmé dans un arrêt du 21 novembre 1974 qu’un danger hypothétique ne saurait être pris en compte.

C’est ici que la Charte de l’environnement, et tout particulièrement son principe de précaution, va jouer un rôle essentiel dans le raisonnement du Tribunal. Sans être grand clerc, nous avions prédit qu’avec ce texte, la liberté ne serait plus responsable, mais qu’elle serait présumée coupable . Il appartient à l’État d’interdire dès qu’il existe le moindre doute. Les conséquences en sont que la loi n’interdit plus seulement ce qui nuit autrui, que la preuve est à la charge de l’accusateur et que le Droit se trouve politisé. La liberté est présumée coupable et la charge de la preuve repose sur l’accusé. Ce n’est plus à la victime de faire la preuve de la faute commise, c’est à l’accusé de démontrer préalablement qu’il n’a commis aucune faute. En l’espèce, les conditions habituelles posées par la jurisprudence se trouvent-elles remplies ? Il est permis d’en douter. Classiquement, la jurisprudence, très stricte, ne se contentait pas d’une vraisemblance, d’une simple crainte ou d’une probabilité plus ou moins forte de dommage qui ne semblait pas devoir se réaliser dans l’immédiat. La menace future n’était pas suffisante pour justifier l’état de nécessité. Ainsi, la Cour de Cassation a-t-elle jugé qu’un prévenu ne pouvait détruire les abeilles non agressives de son voisin pour se mettre à l’abri des piqûres… Un auteur a pu dire que le prévenu devait se trouver confronté à un « choix cornélien » : souffrir une atteinte irréparable ou bien s’y opposer et en subir les conséquences. En l’espèce, on ne voit en quoi l’atteinte serait irréparable. On ne voit pas non plus en quoi les prévenus auraient commis une infraction sans laquelle ils eussent été livrés à l’inévitable, et ce au surplus dans un futur extrêmement proche. Le Tribunal précise qu’il n’est pas « possible », en l’état des techniques et des connaissances de prédire ce que sera exactement, au sein des organismes initialement contaminés puis des générations successives, l’influence de ce gène modifié (…) ». C’est donc bien que, contrairement à ce qu’il indique, le danger ne saurait être sérieusement considéré comme actuel ou imminent. Bien plus bas, le Tribunal n’hésite pas à écrire que « les éventuels bénéfices des essais en cause (…) et de la commercialisation des semences correspondantes apparaissent au moins discutables, sinon hypothétiques, au regard des expériences étrangères (…) et des enseignements pouvant être retirés sur le court et le moyen terme. » Cette allégation paraît jurer dans une décision de justice. Alors que la jurisprudence traditionnelle écartait le danger hypothétique, le Tribunal, lui, écarte les bénéfices hypothétiques…

Pour caractériser le principe de précaution, on utilise souvent la maxime suivante : « mieux vaut prévenir que guérir ». Ce principe concerne les mesures qui peuvent être prises en cas d’incertitude scientifique sur les conséquences des risques pour l’environnement. Dans son article L 110-1-II-1°, le Code de l’environnement dispose que « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économique acceptable. » Le rapport de la commission des lois constitutionnelles de l’Assemblée Nationale précise que le domaine du principe de précaution est « celui du risque incertain. On n’est pas sûr que le risque existe ; mais, même si la preuve scientifique n’en a pas – ou pas encore – été rapportée, il est plausible » . Le principe de précaution jure avec la jurisprudence traditionnelle relative à l’état de nécessité. Le sens de l’adjectif « imminent » change : il n’est plus synonyme de « certain », contrairement à ce que laisse penser le jugement. Le danger n’est ni actuel ni imminent : il devient « plausible ».

II – SUR LA NECESSITE DES ACTES

Après avoir jugé que preuve était rapportée d’un danger actuel ou imminent menaçant autrui, le Tribunal s’interroge sur le caractère nécessaire de l’acte accompli pour la sauvegarde d’autrui. Le Tribunal vise ici la Charte de l’environnement et plus précisément les considérants mis en exergue par les « faucheurs d’OGM », à savoir, les troisième, sixième et septième considérants de son préambule. Il les qualifie de « principes à valeur constitutionnelle » et ajoute que la consécration du « principe de précaution » -il vise ici l’article 5 de la Charte implicitement - « impose une particulière retenue (sic) dans la mise en œuvre d’essais en plein champ d’organismes transgéniques susceptible (sic) de permettre la diffusion incontrôlée dans l’environnement de gènes modifiés ». En conclusion de son raisonnement, il se réfère à l’article 1er de la Charte selon lequel les prévenus ont droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé , « droit accompagné de l’affirmation d’un nécessaire (sic) principe de précaution ». L’adjectif utilisé par le Tribunal apparaît pour le moins contestable. Lors des débats sur la loi constitutionnelle relatifs à la Charte de l’environnement, le principe de précaution fut âprement discuté et ce n’est que sous menace élyséenne qu’il fut entériné.

Le Tribunal constate que les essais détruits avaient été régulièrement autorisés, si bien que ces « précautions » paraissent exclure le bien fondé du moyen tiré de l’état de nécessité. Mais c’est sans compter sur la prise en considération du droit communautaire dérivé. En effet, le législateur français n’a pas transposé les directives 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 et 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 sur les OGM. Autrement dit, contrairement au cas jugé par la Cour de Cassation le 19 novembre 2002, le Tribunal prend argument de ce que si les essais détruits avaient été régulièrement autorisés en regard du droit interne, ils ne pouvaient l’être en regard du droit communautaire, faute d’une transposition de ce dernier. La carence du législateur français est coupable. Le Tribunal en infère, au terme d’une phrase étrangement peu assurée, que les infractions pénales « ont été, partiellement au moins (sic), rendues nécessaires par l’insuffisante transposition en droit interne des normes conventionnelles applicables (…) ». Sa décision n’aurait donc aucun caractère « politique » : le jugement se contente de constater l’absence de conformité entre le droit interne et le droit communautaire, et d’en tirer mathématiquement les conséquences.

Lors des débats relatifs à la Charte de l’environnement, certains députés ont cru se rassurer en pensant que son préambule serait dénué de valeur normative. Les constitutionnalistes entendus par la Commission des lois les détrompèrent. Le texte serait évidemment interprété dans toutes ses dispositions par le Conseil constitutionnel. Quelques sénateurs s’alarmèrent du pouvoir laissé aux mains des tribunaux administratifs, dont la jurisprudence prendrait bien plus d’importance que précédemment. Nul en revanche n’a soulevé la question de la réception de la Charte par les juges pénaux. Avec la présente décision, le droit légitime de propriété d’une personne se trouve bafoué au nom d’un « intérêt social » prétendument supérieur, en l’occurrence le « droit à » un environnement sain. Est-ce ce que voulaient les parlementaires lorsqu’ils votèrent un texte sur objurgation présidentielle et au nom d’une écologie qualifiée d’« humaniste » ? Le rapporteur de la Commission des lois de l’Assemblée nationale poussa des cris d’orfroie lorsque d’aucuns lui demandèrent ce qui pouvait bien distinguer la réforme d’un texte qui eût consacré l’écologie dite « intégriste ». Nous avions été l’un des rares juristes à nous alarmer publiquement de l’adoption d’un texte dangereux à tous égards. Aujourd’hui, les résultats sont là. Au nom du « principe de précaution », le droit de propriété est traité comme un principe mineur, à tout le moins inférieur, à l’ « intérêt social ». Un risque non prouvé correspond au « danger actuel ou imminent » de l’article 122-7 du Code pénal et contribue à constituer une cause d’irresponsabilité.

Cette notion d’irresponsabilité est centrale. Ainsi que nous l’avions annoncé, la Charte de l’environnement en général et le principe de précaution en particulier sont des machines à faire exploser le Droit en général et le droit de la responsabilité en particulier. Ils viennent justifier une intervention du politique dans un domaine où il n’a pas de légitimité à intervenir et constitue un instrument de politisation des règles juridiques. Alors qu’une constitution a pour objet avant tout de garantir les libertés, c’est paradoxalement la présence de la Charte de l’environnement qui permet leur restriction. Comme il était prévisible, les droits de la « troisième génération » consacrés dans la Charte ne sont pas venus compléter les droits de la « première », mais les minent au même titre que les droits de la « seconde génération », inventés dans le préambule dans la Constitution de 1946, ont phagocyté les droits de 1789, entre autres le droit de propriété. L’état de nécessité suppose un mal intentionnellement causé à autrui afin d’en éviter un autre. En l’espèce, au nom d’un hypothétique risque d’atteinte à l’environnement, on vient justifier un mal effectif causé à la propriété d’autrui. En quoi, le « droit à l’environnement sain » devrait-il être considéré comme un « intérêt supérieur » au droit de propriété, fondement de l’ordre politique d’un peuple libre ? Selon la jurisprudence, l’état de nécessité s’appréciait de façon « objective » : il devait être perçu comme tel par tous ; il n’était pas possible à quelques uns, en raison de conceptions morales ou religieuses particulières, de s’ériger en juge de la valeur des intérêts à défendre . L’infraction ne pouvait servir de couverture, selon la doctrine, à des entreprises qui relevaient davantage de la morale -l’exemple type en est la lutte contre l’interruption volontaire de grossesse qui a donné lieu à une jurisprudence fournie- ou de la politique que de l’« utilité sociale ». Avec la présente décision, l’état de nécessité s’apprécie de manière subjective.

Le Tribunal doit encore se demander si les prévenus « disposaient d’autres moyens d’agir pour obtenir satisfaction ». En effet, selon une jurisprudence bien établie et pour une bonne partie de la doctrine, l’infraction commise devait seule permettre d’éviter l’évènement redouté, à l’exclusion de tout autre moyen moins périlleux pour les tiers . La Cour de Cassation a rappelé le 19 novembre 2002 que l’infraction commise devait avoir constitué le « seul moyen » de se soustraire ou de soustraire autrui au danger menaçant. Dans le cas où le prévenu disposait d’autres possibilités que la perpétuation d’une infraction pour mettre fin à la situation critique, le fait justificatif lui est refusé. Mais, la jurisprudence tempère parfois cette exigence et elle se contente du fait que l’infraction constituait le « meilleur moyen » pour y mettre fin. La question semblait délicate en l’espèce. Le Tribunal y répond de manière tranchée. Il ne saurait être soutenu, indique-t-il, que les prévenus disposaient d’autres moyens d’agir pour obtenir satisfaction. En effet, l’état de nécessité autorisait « une action « préventive (sic) » permettant de sauvegarder les valeurs sociales « prééminentes » en sacrifiant les moindres valeurs (sic) représentées par les enseignements pouvant être tirés de ces essais. » Il ajoute que les autres initiatives susceptibles d’être prises par les prévenus dans une société d’essence démocratique, « à fonction à purement informative (sic) », qu’il s’agisse d’une action publique, d’un débat public ou d’une action de sensibilisation, ne permettait pas de « prévenir » efficacement la diffusion incontrôlée dans l’environnement de gènes modifiés et de faire cesser, à court terme, le danger qu’elle représentait. Autrement dit, lorsque le droit interne ne serait pas en concordance avec le droit communautaire, tout individu, à tout le moins tout regroupement d’individus, peut se faire justice lui-même et substituer la violence à la règle démocratique. C’est ici encore que le « principe de précaution » fait sentir ses effets délétères. En effet, la jurisprudence de la Cour de Cassation précisait que c’était le péril imminent, et non la simple crainte, qui justifiait l’infraction . L’état de nécessité devait placer l’auteur devant un danger immédiat et certain, et non pas devant un danger hypothétique ou futur . L’article 122-7 du Code pénal le précise bien : le danger doit être « actuel ou imminent ». Le Tribunal d’Orléans bouleverse cette conception traditionnelle. L’action « préventive » qu’il relève a pour objet d’empêcher la réalisation d’un risque qui n’est ni actuel ni imminent puisqu’il n’est pas prouvé.

III – SUR LA PROPORTIONNALITE DES MOYENS UTILISES

La dernière condition à remplir est la proportionnalité des moyens utilisés. Le Tribunal juge celle-ci a été strictement observée. Il fait notamment valoir que les prévenus auraient revendiqué, au plan politique et philosophique, d’inscrire leur action dans un mouvement collectif de désobéissance civile non violent et qu’ils auraient adopté un « comportement responsable (sic) » au regard de l’infraction commise et de ses conséquences, sans chercher à se soustraire à l’action publique.

Une telle argumentation ne laisse pas d’étonner. Par principe, l’état de nécessité ne doit pas témoigner chez son auteur d’une « antisocialité ». Celui-ci s’est conduit de manière exceptionnelle dans une situation qui ne l’est pas moins. Cette condition était-elle ici remplie ? Il est permis d’en douter puisque, depuis de nombreuses années maintenant, les « faucheurs volontaires » violent la propriété de diverses personnes et détruisent des plans transgéniques. Certains d’entre eux ont d’ailleurs été condamnés de manière définitive à ce titre. L’argumentation du Tribunal apparaît doublement discutable. En premier lieu, la Confédération paysanne n’a cessé, en son nom ou par le truchement de ses membres les plus influents, de provoquer des actions violentes ces dernières années. Les « faucheurs volontaires » se réfèrent à la théorie de l’action non violente prônée par Gandhi… en argüant qu’ils ont voulu « rendre visible la violence faite aux paysans, aux citoyens, à la science, à la démocratie, au simple devoir de gouverner » . Autrement dit, au nom de la non-violence, la violence réelle doit s’exercer pour contrer une violence virtuelle ! Revendiquer une action non-violente en saccageant des restaurants ou des plantations fait penser à la « novlangue » : la guerre c’est la paix…. Le Tribunal retourne l’apophtegme napoléonien : violer le droit de propriété d’un seul, c’est le faire respecter pour tous…. En second lieu, ce syndicat d’extrême gauche utilise comme moyen de propagande la voix de médias plus ou moins complaisants. Il est pour le moins surprenant de relever, comme le fait le Tribunal, une absence de soustraction à l’action publique alors que les faits à caractère délictueux sont justement commis à titre de provocation.

Le Tribunal prend soin de préciser, ultra petita, que sa décision « ne saurait être interprétée comme autorisant des groupes minoritaires à s’affranchir du principe représentatif et à poursuivre, par la violence sur les biens, l’atteinte d’objectifs rejetés par la voie du débat démocratique ». Cette incise, sans aucune valeur juridique, fragilise la décision. Celle-ci ne vaut que pour le cas d’espèce : le danger actuel ou imminent, à l’égard duquel le droit interne n’a pas été mis en concordance avec le droit communautaire, justifiait la commission du délit. Si le Tribunal croit nécessaire d’ajouter ce paragraphe à sa décision, c’est qu’il se doute bien que cette dernière pourra aisément être ainsi interprétée, tant par les démocrates que par les extrémistes. Il se rend bien compte que sa décision, dont le cas d’espèce serait généralisé, aboutirait à l’anarchie la plus totale, en congruence d’ailleurs avec l’idéologie de certains des « faucheurs d’OGM ». Ceux-ci ne sauraient être accusés d’hypocrisie : « Dorénavant, avancent-ils, il y a un droit de détruire pour chaque citoyen et un devoir d’interdire [les OGM, pas la destruction !] pour l’État » . L’incidente n’est certainement pas innocente. Elle vise de nombreuses décisions de juges du fond depuis les années 1950 qui ont considéré, notamment dans des affaires de « squattage », que la généralisation de l’infraction commise, loin d’aider à la solution du problème, le compliquerait en provoquant le désordre et l’anarchie, et que le remède résiderait dans l’intervention du « droit positif » . Force est cependant de constater que la décision du Tribunal apparaît difficilement conciliable avec cette jurisprudence traditionnelle. On peut aussi analyser la décision comme un appel du pied au législateur pour qu’il transcrive enfin les directives européennes, ce qui aurait dû être fait depuis 2002. Mais cela ne veut pas dire pour autant que cette transposition serait suffisante. Les « faucheurs d’OGM » pourraient toujours prétendre que le « droit positif », en congruence avec le droit communautaire, ne respecte pas la Charte de l’environnement. En effet, si celle-ci a été finalement votée, c’est que l’on a convaincu les parlementaires les plus récalcitrants qu’elle permettrait de ne point passer sous les fourches caudines de Bruxelles ! Etrange conception, que nous avions relevée à l’époque, que le vote d’une « Charte » à prétention universaliste, dont le principal objet, aux yeux de certains, était de combattre les normes communautaires…


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Conformément à une jurisprudence plus que séculaire de la Cour de Cassation et à la grande majorité de la doctrine -mais pas à son unanimité-, le Tribunal correctionnel d’Orléans a jugé que l’état de nécessité ne supprimait pas la responsabilité civile, l’auteur du délit nécessaire restant tenu d’indemniser la victime. Il arguë que l’état de nécessité n’a pas pour effet de faire disparaître les éléments constitutifs de l’infraction, mais qu’il constitue une cause d’irresponsabilité pénale. La Société Monsanto, en tant que partie civile, demandait la condamnation in solidum des prévenus à lui payer les sommes de 389.521,53 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et 30.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le Tribunal relève le caractère infondé de ces prétentions indemnitaires. Il condamne finalement tout ou partie des prévenus à payer à la Société les sommes de 2.305 €, 1.123 € et 2.764 €. On a pu dire que la légitime défense était la petite cousine de l’état de nécessité. La différence de régime n’est pas anodine puisque dans le cas de la légitime défense, il n’y a pas de responsabilité civile. Compte tenu du montant de l’indemnisation en l’espèce, il est permis de se demander si le Tribunal n’a pas, quoi qu’il en ait dit, fait plutôt application de la légitime défense que de l’état de nécessité. Enfin, sans motivation, il condamne l’ensemble des prévenus à payer à la Société la somme de 800 € sur le fondement de l’article 475-1. Ce montant correspond à deux places de cinéma par prévenu pour aller voir par exemple le film « Mondovino ».

Que penser en substance de cette décision ? Alors que l’état de nécessité est traditionnellement considéré comme une notion dangereuse à manier avec la plus grande… précaution, elle étend la notion en revenant, avec l’aide puissante de la Charte de l’environnement, sur des jurisprudences qui semblaient bien établies et approuvées par la majorité de la doctrine. Au-delà du droit communautaire, c’est bien la Charte qui permet au Tribunal, selon son interprétation, de s’abstraire des conditions traditionnelles strictement appliquées à de telles espèces. Nul ne s’étonnera que tant le Ministère public que la partie civile aient interjeté appel. Le Tribunal correctionnel de Versailles a cependant donné du grain à moudre -si l’on peut dire…- aux « faucheurs d’OGM » puisque, par jugement du 12 janvier 2006, il s’est lui aussi fondé sur l’état de nécessité pour prononcer la relaxe de neuf membres de la Confédération Paysanne qui avaient fauché une parcelle de maïs transgénique. Sans jouer les devins, il est prévisible que la Cour d’appel, quelle que soit sa décision, ne pourra entériner l’argumentation du Tribunal d’Orléans. Quelques constitutionnalistes impertinents réclament la suppression du Conseil économique et social, qualifié de « prostate » de la Vème République. Dans le cas présent, cette institution a démontré une certaine utilité. En effet, son avis présenté le 12 mars 2003 indiquait pour s’en réjouir : « La reconnaissance du droit à l’environnement va incontestablement se traduire par quelques restrictions à l’exercice d’autres droits, en particulier le droit de propriété, mais c’est bien le but poursuivi ! » Que n’a-t-on pris la prédiction au sérieux !

Par Jean-Philippe FELDMAN
Agrégé des facultés de droit
Professeur à l’Université Bretagne-sud
Avocat à la Cour de Paris