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La Charte de l'Environnement et le constitutionnalisme sous la Vème République

Introduction : le constitutionnalisme ou le Pouvoir enserré

Le constitutionnalisme est ce vaste mouvement des Lumières selon lequel les constitutions doivent être écrites afin de limiter et, si possible, d’empêcher l’arbitraire royal. Entendu de manière moderne, il signifie que toute constitution, en tant que loi suprême et fondamentale, doit non seulement agencer les « pouvoirs », mais encore encadrer le Pouvoir. Il comporte donc deux caractéristiques principales. La première est rappelée à foison : les pouvoirs doivent être séparés, selon une formule aussi simpliste que convenue. En termes juridiques plus exacts, les fonctions doivent être réparties entre des organes plus ou moins interdépendants. Le constitutionnalisme américain a brillamment mis en pratique les freins et contrepoids nécessaires au bon fonctionnement des institutions. La seconde caractéristique est, elle, le plus souvent oubliée. Il ne suffit pas de répartir les « pouvoirs » ; encore faut-il encadrer le Pouvoir, qui que ce soit qui le détienne. La Liberté serait vaine si tous les « pouvoirs » se coalisaient. Il faut donc que la somme de leurs attributions ne permette pas de limiter, voire de détruire, la Liberté. Telle est la seconde et fondamentale caractéristique du constitutionnalisme. Elle se fonde sur une méfiance envers les gouvernants, toujours susceptibles d’abuser de leurs prérogatives. Que les hommes soient bons ou mauvais, c’est le Pouvoir qui les corrompt.

Dès sa discussion, la Charte de l’environnement a été l’objet de multiples critiques ou réserves. Pourtant, celles-ci ont été mal dirigées. Elles se sont bornées à éreinter un texte, pas assez radical pour les uns, trop radical pour les autres. Or, c’est sa philosophie qui doit être scrutée. La Charte de l’environnement respecte-t-elle le constitutionnalisme ? Une telle question semble incongrue. Qui pourrait critiquer le « droit à l’environnement » si ce n’est un contre-révolutionnaire ou un égoïste ? L’insistance de ses concepteurs sur la notion d’« écologie humaniste » pour la différencier d’une « écologie intégriste » est transparente : quiconque n’adhère pas au principe de la Charte est ou bien un intégriste ou bien un anti-écologiste. Et pourtant… la Charte de l’environnement témoigne en la forme et au fond d’une inquiétante conception des libertés. En la forme, elle est représentative d’une dérive continue d’un régime qui, quel que soit son titulaire, appartient à l’étrange catégorie des monarchies républicaines (I). Au fond ensuite, elle est représentative d’une dérive accrue des droits de l’homme qui, pour n’être point confinée au territoire français, y manifeste ses effets les plus délétères (II).

I – LA DERIVE CONTINUE DE LA MONARCHIE REPUBLICAINE

Par la volonté d’un seul homme, le « peuple français » - en réalité ses représentants - va solennellement proclamer son attachement « aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement », en vertu d’une modification du préambule de la Constitution de la Vème République. L’initiative en revient au chef de l’Etat qui, dans le contexte de la « cœxistence », puis de la campagne à l’élection présidentielle, a prononcé plusieurs discours en ce sens. Or, les fondements épistémologiques de ces derniers ne laissent pas d’apparaître branlants (A), cependant que le texte final présente le caractère d’une charte au sens traditionnel du terme (B).

A – Les origines : des fondements épistémologiques branlants

Une analyse lexicologique de l’environnementalisme chiraquien s’impose. Le président de la République a émis trois déclarations dans une période pré-électorale et électorale, précédées d’une intervention dès 1998, qui vont toutes puissamment marquer les débats relatifs à la Charte de l’environnement.

Lors du 50ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le 7 décembre 1998, Jacques Chirac définit le « droit à l’environnement » comme le « droit des générations futures à bénéficier de ressources naturelles préservées ». Il ajoute que le « droit à l’environnement » est la déclinaison, sur un mode nouveau, du « droit de tout être humain à la vie, à la liberté et à la sûreté ». Autrement dit, le « droit à l’environnement » n’est qu’une nouvelle mouture de tous les grands principes proclamés en 1789, à l’exception du droit de propriété qui, à dessein, n’est pas cité. Dans son discours d’Orléans du 3 mai 2001, Jacques Chirac pense qu’il revient à l’État d’affirmer le principe du « droit à un environnement protégé et préservé et d’en assurer la garantie ». Le Parlement devait l’inscrire dans une Charte de l’environnement « adossée » à la Constitution, donc qui ne serait pas directement adoptée par le « peuple » semble t-il. Le terme d’adossement n’a pas manqué de susciter l’étonnement. « Un esprit malicieux pourrait en déduire que la charte tourne le dos à la Constitution ». Lapsus révélateur : celle-là serait placée contre les droits de l’homme inscrits dans celle-ci ! La méthode retenue écartait par avance l’hypothèse d’une loi organique qui sera émise lors des travaux de la Commission Coppens. Cette hypothèse présentait en effet plusieurs défauts rédhibitoires : juridiquement, les lois organiques sont considérées comme des lois d’organisation de la République et n’ont pas vocation à énoncer des droits ; politiquement, une loi organique ne pouvait revêtir la dimension symbolique de l’« adossement » d’une charte . A ces arguments les députés et les sénateurs proches de l’Elysée en ont ajouté un autre au fil des débats pour vaincre les réticences d’une bonne partie des parlementaires de la « majorité présidentielle » : une loi organique ne prémunirait en rien la France contre le flou de la jurisprudence communautaire . De manière surprenante, un texte à vocation explicitement universaliste est devenu une machine de guerre destinée à juguler l’approche bruxelloise de l’environnement ! De manière d’autant plus surprenante que le traité établissant une Constitution pour l’Europe comprend dans sa seconde partie – très discutable – une disposition relative à l’environnement ! Les principes fondamentaux proclamés, poursuit Jacques Chirac, seraient admis au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et ils s’imposeraient à toutes juridictions, y compris le Conseil constitutionnel, comme ce fut le cas pour le préambule de la Constitution ou la Déclaration des droits de l’homme ou du citoyen. Argumentation étrange juridiquement qui vise à restreindre les pouvoirs du Conseil constitutionnel, alors même que c’est lui qui, librement, « découvre » de tels principes ! Le chef de l’État conclut que le France pourra devenir le creuset d’un nouvel « art de vivre ». Dans son discours d’Avranches du 18 mars 2002, plus précis juridiquement, il indique que le Conseil constitutionnel notamment sera le garant de l’impératif écologique. Le « droit à l’environnement » serait inscrit, toujours dans une « charte adossée » à la Constitution, aux côtés des droits de l’homme et des droits économiques et sociaux. La protection de l’environnement deviendra un principe supérieur aux lois ordinaires, ce qui traduit cette fois une défiance envers le Parlement. A la crainte du « gouvernement des juges » se substitue celle de la « souveraineté parlementaire »… Le Président de la République ajoute que la préoccupation et même la « contrainte » - selon un terme étrange - de l’environnement seront « installées » dans la durée. Enfin, dans sa déclaration au sommet mondial - et fort controversé - du « développement durable » à Johannesburg, toujours en 2002, Jacques Chirac met en garde : à un catastrophisme écologique - tous les pays étant mêlés, quel que soit le régime des droits de propriété- répond une responsabilité collective - , alors pourtant qu’une nation civilisée est fondée sur la responsabilité individuelle -, sous peine de « crime de l’humanité contre la vie » - proposition dépourvue de sens aux yeux de tout juriste -.

La même idéologie se retrouve dans le rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale le 19 mai 2004 . Il est prétendu que l’écologie aurait révélé ces dernières années les limites du « modèle économique et social » français . La Charte serait indispensable à la suite de la prise de conscience de la gravité et de la globalité des menaces à l’environnement devenues planétaires, de la conscience d’un devenir commun de l’humanité et d’une forte « demande sociale » en ce sens. Le vocabulaire est holiste, l’équation simpliste. Il existerait des atteintes dramatiques à l’environnement, qui s’aggraveraient d’année en année. Ces atteintes suscitent l’indignation. Le coupable, i.e. le système économique existant, doit être puni . Un remède doit être trouvé afin, selon l’expression consacrée, de « sécuriser » les citoyens. Heureusement, l’État veille, avec à sa tête des hommes politiques débonnaires. Tout ce schéma est branlant. Quand bien même des atteintes portées à l’environnement existeraient, il resterait à répondre à la question fondamentale de savoir s’il existe des responsables et, dans ce cas, si l’Etat en fait partie. Autrement dit, celui-ci est-il le mieux placé pour remédier aux atteintes à l’environnement ? Les problèmes de pollution sont dus à une mauvaise définition des droits de propriété, voire à leur absence. Il faut noter l’extraordinaire naïveté qui consiste à croire que « l’État » est apte à faire prévaloir les intérêts sur le long terme . L’École des choix publics a démontré, après quelques autres, que les hommes d’État étaient faits du même métal que les autres individus. Le « long terme » n’équivaut-il pas pour beaucoup d’entre eux à la plus prochaine élection ou, éventuellement à la suivante ? Au lecteur qui s’offusquerait d’une pareille argumentation, il lui sera respectueusement conseillé de se demander ce que les « générations futures » penseront du poids de la dette ou encore du système de retraite actuels. La crise des mécanismes démocratiques, submergés par l’émotion et son exploitation médiatique, est patente. Les hommes politiques cherchent par tous les moyens à prolonger leur excès de pouvoir. Comme la crise de l’Etat-providence limite leur prétention à faire le bien par la dépense publique, ils entendent jouer de l’« insécurité » du monde et du besoin de protection des citoyens. Vont de conserve les fabricants de peur de tous horizons et les marchands de sécurité que deviennent les hommes politiques. Il n’existe dès lors plus de limite au harcèlement textuel et aux débordements de la politique spectacle.

B – Le texte : une charte au sens traditionnel du terme

Le terme de Charte est révélateur. Certes, étymologiquement, il renvoie à la notion de feuille de papier. Certes, il signifie de manière moderne un document qui définit solennellement les droits et les devoirs, lato sensu un document fondamental. Mais, dans les monarchies du XIXème siècle, il est synonyme de constitution. Une charte est octroyée, selon le mot consacré, par le monarque éclairé à ses sujets ou bien elle est négociée avec les représentants de ces derniers ou de certains d’entre eux.

La Commission des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale a qualifié la Charte de «consécration solennelle d’un contrat de confiance ». Elle s’est trouvée dans l’obligation de justifier de l’emploi de ce terme, qui ne renverrait pas à son sens monarchique, mais qualifierait un complément au « pacte républicain » . Pourtant, la méthode d’adoption de la Charte fait bien plus penser à son sens monarchique. Le texte est en réalité octroyé par le monarque républicain qu’est le chef de l’État à ses sujets. Octroyé, le terme est sans doute inadéquat : l’octroi est une concession, le fait d’accorder quelque chose à titre de faveur ou de grâce. Ici, le président de la République ne « concède » rien, il décide et oblige un « Parlement croupion » et un gouvernement soumis à voter un texte dont il a dessiné les contours. Le rapport de la Commission des lois de l’Assemblée nationale met d’ailleurs l’accent sur le fait que le projet de loi constitutionnelle est la « traduction fidèle » de l’engagement pris devant les Français par Jacques Chirac ! Il en est de même du garde des Sceaux qui, lors de son audition devant la chambre basse le 2 mars 2004, rappelait que la réforme constitutionnelle répondait à un souhait présidentiel . Un esprit chagrin rappellerait que les termes de l’article 89 de la Constitution semblent pourtant clairs : l’initiative d’une révision constitutionnelle provient soit du Parlement, soit du président de la République, certes, mais « sur proposition du Premier ministre ». Cette proposition n’a jamais existé. Personne ne s’en est soucié, tant la « coutume constitutionnelle » d’un chef d’Etat omnipotent est ancrée dans les esprits .

La procédure menée pour l’adoption de la Charte de l’environnement est révélatrice des atteintes portées de manière permanente au constitutionnalisme sous la Vème République et de la dérive continue d’une monarchie républicaine unique dans le concert des pays occidentaux. Encore plus grave est la dérive accrue des droits de l’homme dont la Charte est le vibrant témoignage.

II – LA DERIVE ACCRUE DES DROITS DE L’HOMME

La grandiloquence n’a pas été absente des débats. Le rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale précise que si la Déclaration de 1789 avait assuré aux citoyens français l’exercice des libertés et que le préambule de 1946, en garantissant les droits sociaux, avait mieux concilié la liberté et l’égalité, la Charte de l’environnement était un « texte de fraternité » qui défendait la responsabilité de chacun, la solidarité avec les autres habitants de la « terre-patrie » et la garantie des « droits des générations futures » . De même, le ministre de l’Écologie et du « Développement durable » s’est exclamé lors de son audition houleuse devant l’Assemblée nationale du 4 mars 2004 que la Charte constituait une troisième étape par laquelle étaient prises en compte, dans le socle constitutionnel, les interactions entre les activités humaines et les milieux naturels « qui pouvaient influer sur la recherche du bonheur commune à tous les individus » .

Le constat ne pose guère de difficultés : une nouvelle génération des droits de l’homme, mâtinée de devoirs, naît (A). Les conséquences semblent tout aussi claires : cette nouvelle génération va porter atteinte aux vrais droits de l’homme (B).

A – Le constat : une nouvelle génération des droits et des devoirs de l’homme

Techniquement, la Charte de l’environnement ressemble à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le gouvernement a finalement retenu dans le préambule de la Charte le terme « considérant » pour rendre hommage à sa devancière. La vocation de la Charte est aussi universaliste. Mais, au même titre que certaines boissons ressemblent à l’alcool, la Charte n’a, pour l’essentiel, suivi que formellement la grande œuvre de 1789. L’emphase de son préambule n’a pas manqué d’être ridiculisée par l’opposition socialiste . La réforme apparaît fondamentale puisqu’aux droits individuels de 1789 et aux droits sociaux de 1946, s’ajoutent des droits environnementaux d’une nouvelle « génération » qui n’a rien de spontanée. Il n’est pas inutile de noter qu’il s’agit de la première modification des droits fondamentaux en France alors même que le régime n’a pas changé.

La promotion du « droit à l’environnement » peut s’appuyer sur de multiples précédents dans des textes et accords internationaux. La Déclaration de Stockholm de 1972 avance que l’homme a un droit fondamental «à des conditions de vie satisfaisantes ». La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples prétend que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». La Déclaration de Rio soutient que les hommes ont « droit à une vie saine ». La promotion du « droit à l’environnement » peut aussi s’appuyer sur une longue lignée de propositions, puis de textes français. Le rapport Armand du 11 mai 1970 prône une « déclaration des droits de l’homme à un bon environnement ». Le garde des sceaux, Jean Lecanuet, déclare le 23 janvier 1976 la nécessité de la reconnaissance du « droit à la qualité de la vie ». La commission spéciale sur les libertés présidées par Edgar Faure du 21 décembre 1977 pense que « tout homme a droit à un environnement équilibré et sain ». Quant à Laurent Fabius, il souhaite le 4 mars 1989 - une année symbolique ! - l’introduction dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du « droit fondamental de tout être humain à un environnement qui préserve sa santé, son équilibre, son bien-être et ceux des générations futures ». L’article L 110-2 du Code de l’environnement, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier », dispose que « les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain ».

La promotion des devoirs en matière environnementale est corrélative le plus souvent avec celle des droits. Ainsi, la Déclaration de Stockholm prétend que l’homme « a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures ». En 1970, Georges Pompidou proposait de « créer et répandre une sorte de morale de l’environnement imposant (…) aux individus le respect de quelques règles élémentaires faute desquelles le monde deviendrait irrespirable » . L’article L 110-2 du Code de l’environnement dispose qu’ « il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement ». Le rapport de la Commission des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale précise que la Charte est une version actualisée et plus ambitieuse que celle de 1977. La Commission Faure avait alors proposé un article ainsi rédigé : « Tout homme a droit à un environnement équilibré et sain et a le devoir de le défendre » .

Les droits et les devoirs de la Charte ne sont pas déclarés. Les droits sont créés, inventés de toutes pièces . Il s’agit, dit-on, d’une troisième génération des droits de l’homme, alors même que, selon certains auteurs, une quatrième génération au moins aurait été créée à la fin du XXème siècle. Les devoirs sont eux aussi inventés à la suite d’une lente contagion de moralisme. Or, tous les « droits de l’homme » ne se valent pas. Parler de « droit à » est absurde car seul le prétendu titulaire de ce droit est connu et jamais celui sur qui pèserait l’obligation corrélative. Le titulaire du droit n’est d’ailleurs pas l’individu -terme qui n’est jamais cité dans la Charte, ce qui est fort révélateur-. Celui sur qui pèse l’obligation ne peut être que l’Etat. Et qu’est-ce que l’Etat ? La grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde ? Parler de « droit à » est au surplus dangereux, car les prétendus droits-créances aboutissent à miner les droits-libertés. Le rapport de la Commission des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale ne peut que confirmer le malaise. Lors de la discussion générale, il a été reconnu que le « droit à l’environnement » trouvait sa place dans les « droits-créances ». Il précise que son débiteur sera le législateur ! L’article 1 de la Charte procède d’une haute ambition : proclamer un nouveau droit de l’homme, « le droit à un environnement répondant à des critères de qualité ». Il s’agit d’un droit de l’homme, « c'est-à-dire de la personne humaine » -expression qui manifeste le personnalisme de ses concepteurs- . L’approche du garde des Sceaux est quelque peu différente. Le constat des dommages irréparables que l’homme peut causer à l’environnement et des menaces qu’il fait peser sur la richesse biologique de la planète, implique qu’il soit « débiteur d’obligations à l’égard de l’environnement » . L’anthropomorphisme aboutit à transsubstantuer l’environnement en un authentique sujet de droit !

Ainsi, les droits ne sont pas déclarés ou proclamés. En ce sens, le terme de « Charte » est fort juste : il ne s’agit pas de déclarer quelque chose qui, par définition, préexiste. Les droits sont créés ou inventés selon les besoins de la cause et en fonction des lubies du temps. Des droits de l’homme, on passe aux droits de l’Etat. L’hérésie ne s’arrête pas là. La Charte consacre de faux devoirs. Certes, elle n’innove pas puisque des textes constitutionnels français ont pu y faire référence sous la Révolution. Mais, ils étaient considérés comme paternalistes au mieux, folkloriques au pis. Le débat sur les devoirs de l’homme et du citoyen a bien existé lors de la rédaction de la Déclaration de 1789 . Les conservateurs et les contre-révolutionnaires se sont étonnés de leur absence et ils souhaitèrent que les devoirs fissent contrepoids aux droits. Dans l’histoire, ce sont ainsi les contre-révolutionnaires - plus tard les déclarations des pays socialistes - qui ont prôné les devoirs. Héritage pour le moins encombrant - on en conviendra -… Juridiquement, il est imparable que le pendant des droits n’est pas constitué par des devoirs, mais par des obligations. Lorsque qu’autrui a un droit, l’individu a l’obligation de le respecter. La morale n’a pas voix au chapitre. Certains s’en lamenteront : la morale et le Droit ne se confondent pas. Seul l’individu peut définir ses propres devoirs. Il n’appartient pas à l’État de les lui imposer, sauf à faire régner un ordre moral. Il est piquant de relever que ce moralisme, avant tout conservateur, voire ultra-conservateur, soit partagé par des hommes qui se disent ou se veulent « progressistes »… Le problème n’est pas seulement symbolique. Pratiquement, la dérive accrue des droits de l’homme provoquée par cette nouvelle génération des droits et des devoirs va porter atteinte aux vrais droits de l’homme.

B – Les conséquences : l’atteinte aux vrais droits de l’homme

Après avoir proclamé de faux droits, les pouvoirs publics entendent faire peser sur leurs concitoyens des devoirs qui, pour être effectifs, devront être traduits en diverses réglementations, notamment fiscales. L’attribution forcée de droits aboutit paradoxalement à limiter la liberté qui caractérise les autres droits dont l’État est le – supposé - garant.

Le but explicite de la Charte est de créer une troisième génération des droits de l’homme. En fait, celle-ci est moins une création, qu’un prolongement de la seconde. Il s’agit dans tous les cas de limiter les droits de la première, et ce dans l’indifférence générale . Le rapport de la Commission des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale le rappelle sans fard : le législateur pourra concilier les droits et libertés nouveaux avec notamment l’égalité, la propriété et la liberté d’entreprendre . A partir du moment où, en réalité, la protection de l’environnement est imposée par l’État au nom des « générations futures », il va lui appartenir arbitrairement de définir ce qui est bon pour ces absents. Il faut noter, bien qu’elle ait été employée depuis plusieurs siècles déjà, que l’expression de « générations futures » est devenue l’apanage des écrivains ultra-conservateurs qui, de la fin du XVIIIème siècle au début du XXème, considéraient que les hommes ne formaient qu’une longue chaîne des morts aux vivants. Moyen radical de nier l’individualisme honni. L’État va interdire ou encadrer : à l’inflation d’interdictions au nom des « générations futures » succèderont une inflation d’impôts et une instabilité juridique arbitrée par un État tutélaire.

L’inflation normative accompagne le droit de l’environnement comme son ombre portée. « Droit de l’environnement », l’expression est mal choisie au demeurant : « législation » ou « réglementation de l’environnement » serait mieux adapté. Le rapport de Michel Barnier sur la politique de l’environnement du 11 avril 1990 rappelait qu’il existait 143 lois et 817 décrets relatifs à l’environnement ! 30 grandes lois relatives à l’environnement ont été dénombrées de 1975 à 2003 ! Lors de son adoption, le Code de l’environnement ne comportait pas moins de 975 articles pour sa seule partie législative ! D’un certain point de vue, la Charte est en continuité avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui, par comparaison avec ses devancières, souffrait d’un coupable légicentrisme. Celui-ci a simplement changé de formule : aux atteintes portées à la loi, s’ajoutent les atteintes portées au texte constitutionnel de 1958, lequel devient aussi immuable qu’une loi ordinaire…

Une nouvelle fois, l’impôt est le point central. L’un des buts, rarement avoué, de la Charte, est de permettre la mise en place d’une vaste fiscalité écologique. Loin de laisser jouer les principes traditionnels du droit de la responsabilité qui ont en partie pour source le droit romain, l’État va, au mépris du principe d’égalité des droits, pouvoir faire peser sur des « innocents » la responsabilité de dommages écologiques ou la charge de leur prévention. Révélateur à cet égard est le fait que l’article 4 de la Charte soit entendu comme un « devoir de réparation » des dommages causés à l’environnement, alors qu’en toute logique il devrait s’agir d’une obligation. A l’égalité des droits, va se substituer la notion tout aussi vague que dangereuse d’équité. Le but est clair : porter atteinte aux grands principes fondateurs, qu’il s’agisse de l’égalité des droits ou du droit de propriété. Le Droit va perdre sa fonction fondamentale de cohésion pour devenir un instrument de politisation générale de la société. Le Conseil constitutionnel, qui avait détruit dans l’œuf une première tentative de fiscalité écologique en censurant le projet de taxe générale sur les activités polluantes par sa décision n°2000-41 DC du 28 décembre 2000, n’aura plus les coudées aussi franches.

L’avenir du Conseil constitutionnel mérite que l’on s’y attache, au même titre que le rôle réservé au Parlement. Le Conseil avait refusé de constitutionnaliser un quelconque « droit à l’environnement ». Les principes non constitutionnels passaient donc sous les fourches caudines des droits et des principes qui faisaient, eux, parties du « bloc de constitutionnalité ». La constitutionnalisation du « droit à l’environnement » entend brider tout à la fois le Conseil constitutionnel et le législateur. Le Conseil, car il devra concilier le « droit à l’environnement » avec les autres droits et libertés. Le législateur, car il devra respecter ce nouveau droit sans pouvoir modifier plus ou moins librement la législation comme il le souhaite jusqu’à présent. En réalité, la Charte va permettre au Conseil constitutionnel de brimer et de brider les droits de 1789 par une nouvelle génération de droits. Il lui appartiendra de trancher entre des droits contradictoires, en fait, de les concilier puisque, selon sa jurisprudence, il n’existe pas de hiérarchie entre les droits de l’homme. Par principe, le droit fondamental de propriété ne sera pas supérieur au « droit à l’environnement » . C’est un point capital, sans mauvais jeu de mots. La schizophrénie du constituant est patente. Il fallait se protéger du législateur, coupable à ses yeux de ne pas respecter le « droit à l’environnement » lorsqu’il agissait et de laisser une trop grande latitude aux juges lorsqu’il n’agissait pas . Il fallait se garder du Conseil constitutionnel, coupable de ne pas l’avoir constitutionnalisé, donc d’avoir fait respecter le droit de propriété , et de n’avoir pas entériné le projet de fiscalité écologique. La Charte de l’environnement fait d’une pierre deux coups. Elle entend à la fois accroître les pouvoirs du Conseil constitutionnel et ceux du législateur . Mais celui-ci a plus encore le devoir de mettre en œuvre les objectifs généreusement créés par la Charte et il a le devoir de les mettre en œuvre sous le contrôle du Conseil constitutionnel. C’est d’ailleurs pour accroître les pouvoirs du Parlement que, à la suite d’un amendement, l’article 3 de la loi constitutionnelle insère un alinéa à l’article 34 de la Constitution. Le Parlement pourra dorénavant fixer les principes fondamentaux « de la préservation de l’environnement ». Jusqu’alors, en l’absence de précision, le Parlement pouvait en fait « fixer les règles » de la préservation de l’environnement. La conjugaison de la modification constitutionnelle et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, loin d’étendre les compétences des deux chambres, sera susceptible de les réduire au profit du pouvoir réglementaire . Quant au Conseil constitutionnel, il va pouvoir dessiner au niveau constitutionnel ce droit flou à l’environnement avec les trésors d’interprétation que recèle un texte qui, ô paradoxe !, appartient à la catégorie des « neutrons législatifs » dénoncée par le président de la vénérable institution. Les juristes associés à la réflexion de la Commission Coppens avaient souhaité inscrire dans la Constitution des objectifs à valeur constitutionnelle plus que des droits afin d’éviter de donner trop de pouvoir au Conseil et, en conséquence, d’éviter de dessaisir le Parlement. La bataille rangée à laquelle les juristes et autres légistes se sont livrés sur l’interprétation des moutures de la Charte, augure mal de cet … objectif. Enfin, alors même que beaucoup de parlementaires souhaitaient encadrer les pouvoirs du juge administratif, la Charte risque de les accroître et de laisser les tribunaux faire face à une redoutable hypothèque : la contrariété entre la Constitution et le droit européen .

Conclusion : le dangereux précédent ou l’usine à gaz

Mal rédigée, la Charte de l’environnement sera un nœud à problèmes qui ne pourra être dénoué que par les modifications incessantes de la législation. A l’inflation législative s’ajoute ainsi une inflation constitutionnelle qui accroîtra encore l’inflation législative ! Si un « droit à un environnement équilibré » a pu être inventé, en continuité avec les droits sociaux créés par le préambule de 1946, il n’y a aucune raison que le processus s’arrête. Lorsque les mots perdent leurs sens, les hommes perdent leur liberté, disait à peu près Confucius. La civilisation occidentale a atteint des sommets grâce à la promotion du Droit. Porter atteinte au Droit au nom des « générations futures » ou de la génération du « j’ai droit » ne peut que mettre en danger la pérennité de cette civilisation. Le plus grave est sans doute que les promoteurs du « droit à l’environnement » ne s’en rendent même pas compte.

Jean-Philippe FELDMAN
Agrégé des facultés de droit
Professeur à l’Université de Bretagne-sud
Avocat à la Cour de Paris


Bibliographie choisie


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